A quelles conditions une servitude conventionnelle de droit privé peut elle être maintenue sur le domaine public?
-Telle est la question à laquelle a répondu le Conseil d'Etat dans un arrêt du 26 février 2016.
Les faits de l'espèce étaient les suivants :
Par acte notarié du 13 décembre 2005 la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a acquis de la ville de Nice la parcelle cadastrée LD 151 sur laquelle était édifié un bâtiment anciennement affecté au laboratoire d'hygiène municipal réaménagé en annexe d'un lycée.
Un syndicat de copropriétaires s'est prévalu d'une servitude de passage sur ladite parcelle résultant d'une convention de 1932.
Le Syndicat a relevé appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi d'une question préjudicielle, a estimé une telle servitude incompatible avec l'affectation de la parcelle.
Le Conseil d'Etat, à l'occasion de son arrêt, va expliciter les conditions cumulatives nécessaires au maintien d'une servitude conventionnelle de droit privé sur le domaine public.
"Il résulte des principes de la domanialité publique qu'une servitude conventionnelle de droit privé constituée avant l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques peut être maintenue sur une parcelle appartenant au domaine public à la double condition d'avoir été consentie antérieurement à l'incorporation de cette parcelle dans le domaine public, lorsque cette incorporation est elle aussi antérieure à l'entrée en vigueur du code, et d'être compatible avec son affectation" (CE 3° et 8° s-s-r., 26 février 2016, n° 383935, mentionné aux tables du recueil Lebon).
Si la condition relative à la date d'établissement de la servitude est objective, celle tenant à sa compatibilité avec l'affectation de la parcelle sera laissée à l'appréciation de la juridiction.
Au cas d'espèce, la servitude, datant de 1932 répondait évidemment à la condition d'antériorité, tant par rapport à l'incorporation de la parcelle dans le domaine public qu'à l'entrée en vigueur du CG3P (1er juillet 2006) mais était en revanche incompatible avec le service public de l'éducation.
C'est ce qu'a retenu le Conseil d'Etat pour qui son maintien "risquerait de perturber le déroulement des activités pédagogiques, d'autre part, qu'elle ferait peser un risque sur la sécurité de l'établissement en rendant difficile le contrôle des flux entrants et sortants du lycée".
En conséquence, le syndicat de copropriétaires n'était pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.
Retrouvez cet article sur mon blog : http://www.beauvergeravocatblog.com
Commentaires
Rédigez votre commentaire :
Les réactions des internautes
<% comment.content %>
<% subcomment.content %>