L'absence de mention d'une note en délibéré dans une décision ne peut être invoquée que par la partie qui l'a produite
-Selon les dispositions de l'article R. 741-2 du Code de justice administrative :
"La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus.
Mention est également faite de la production d'une note en délibéré.
La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée".
Une stricte interprétation de ces dispositions permet de se convaincre que l'absence de mention de la production d'une note en délibéré dans une décision suffirait à la contester.
Une telle affirmation doit cependant être tempérée au regard de la jurisprudence récente du Conseil d'Etat qui, par un arrêt du 2 décembre 2015, est venu préciser dans quelles mesures ce moyen pouvait être invoqué par les parties.
Les faits de l'espèce étaient les suivants :
Par un jugement du 5 avril 2012, le Tribunal administratif de TOULON a annulé le permis de construire et le permis de construire modificatif qui avaient été accordée à M. X.
La Cour administrative d'appel, dans un arrêt du 15 mai 2014, a confirmé le jugement qui lui était soumis, en omettant toutefois de mentionner une note en délibéré produite par M. et Mme Y, enregistrée le 25 mars 2014, en méconnaissance de l'obligation prescrite par l'article R. 741-2 susvisé (CAA Marseille, 9ème ch., 15 mai 2014, n° 12MA02187).
Le Conseil d'Etat, saisi de cet oubli au soutien du pourvoi formé par M. X, a précisé les conditions d'utilisation d'un tel moyen :
"Considérant qu'en vertu de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, toute partie à l'instance peut, à l'issue de l'audience, adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ; que l'article R. 741-2 du même code prévoit que cette production est mentionnée dans la décision ; que, eu égard à l'objet de l'obligation ainsi prescrite, qui est de permettre à l'auteur de la note en délibéré de s'assurer que la formation de jugement en a pris connaissance, la circonstance qu'une note en délibéré n'a pas été mentionnée dans la décision, en méconnaissance de cette obligation, ne peut être utilement invoquée pour contester cette décision que par la partie qui a produit cette note".
Ainsi, si l'existence d'une note en délibéré doit être, dans le respect des dispositions du Code de justice administrative, mentionnée dans la décision concernée, seule la partie dont elle émane pourra se prévaloir de son oubli au soutien de ses prétentions.
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