Le juge des référés peut-il assortir une de ses décisions de l’autorisation du recours à la force publique pour assurer son exécution ?

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Au terme des dispositions de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative :

« En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».

Sur ce fondement, le juge des référés peut ordonner l'expulsion d'un occupant du domaine public d'une collectivité territoriale lorsque, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La question qu’a eu à trancher le Conseil d’Etat était celle de savoir si cet article permettait également à une collectivité de solliciter, à l’appui de sa demande d’expulsion, le concours de la force publique pour l’exécution de la décision à intervenir.

C’est ce qu’avait sollicité une Commune devant le Tribunal administratif de CERGY-PONTOISE.

Le juge des référés avait fait droit à une telle demande puisqu’il avait autorisé la Commune à requérir le concours de la force publique pour faire procéder à l'évacuation du terrain et à l'enlèvement d'office des matériels et objets éventuellement laissés par l'association.

Saisi de cette problématique, le Conseil d’Etat à quant à lui rappelé que :

« il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la commune à demander à l'Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique pour l'exécution de la présente décision ; que les conclusions correspondantes de la commune sont, par suite, irrecevables » (C.E., 5 octobre 2016, n° 396143).

​​​​​​​B. BEAUVERGER

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