L'obligation du représentant d'une personne morale de produire son habilitation à exercer un recours s'applique au référé-expertise
-Le référé expertise est prévu par l'article R. 532-1 du Code de justice administrative, au terme duquel:
"Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.
Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission.
Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère".
La question s'est récemment posée de savoir si l'habilitation du représentant de la personne morale à ester en justice devait être produite dans le cadre de ce type de contentieux.
Le Conseil d'Etat a tranché la question de manière claire le 30 mai 2016 :
"Considérant que lorsque les dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d'exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge ; que, toutefois, cette obligation ne s'applique pas, eu égard aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises, en vertu des dispositions applicables, à une condition d'urgence ou à de très brefs délais ; que tel n'est pas le cas de l'action en référé prévue par l'article R. 532-1 du code de justice administrative, qui n'est pas soumise à une condition ou délai de ce type ; qu'ainsi, en retenant que le directeur général de l'OPH Lille Métropole Habitat devait justifier de son habilitation par le conseil d'administration pour saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit" (CE 4° et 5° ch-r., 30 mai 2016, n° 376187, publié au recueil Lebon).
Ainsi, la dispense de production de l'habilitation du représentant de la personne morale à exercer un recours n'est pas liée à l'existence d'un référé, mais à celle de l'urgence qui le justifie.
B. BEAUVERGER
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