​​​​​​​Obligation de l'administration de chercher à reclasser un agent avant de pouvoir le licencier : inapplicabilité aux fonctionnaires stagiaires dont l'emploi est supprimé

-

Dans un arrêt du 25 septembre 2013, le Conseil d’Etat a établi le principe au terme duquel l'administration a l’obligation de chercher à reclasser un agent avant de pouvoir le licencier :

« Il résulte toutefois d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée pour affecter un fonctionnaire sur l'emploi correspondant, de chercher à reclasser l'intéressé » (CE, 25 septembre 2013, n° 365139).

La question de la transposition de ce principe aux agents stagiaire s’est récemment posée.

Par un arrêt du 20 octobre 2014,  la Cour administrative de DOUAI a estimé qu’un arrêté mettant fin au stage et prononçant le licenciement de l’agent sans que l'établissement publique n'établisse, ni même n'allègue, avoir cherché, en son sein, à reclasser l'intéressé dans un emploi de niveau équivalent, ni que le reclassement s'avérait impossible, est illégal.

« Considérant qu'il résulte toutefois d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que le statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un fonctionnaire stagiaire de chercher à reclasser l'intéressé ; que la mise en œuvre de ce principe implique que l'administration, lorsqu'elle entend supprimer cet emploi pour des motifs d'économie, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou à défaut d'un tel emploi, et si l'intéressé le demande, tout autre emploi ; que l'agent stagiaire ne peut être licencié que si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite » (C.A.A. DOUAI, 30 mai 2014, n° 13DA00878).

La haute juridiction, saisie de cette question, n’a pas suivi la position de la Cour de DOUAI puisqu’elle a estimé que L'obligation faite à l'administration de chercher à reclasser un agent avant de pouvoir le licencier ne s'appliquait pas aux fonctionnaires stagiaires dont l'emploi est supprimé selon les termes ci-après :

Si, en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique, qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, il incombe à l'administration avant de pouvoir prononcer le licenciement de proposer à l'intéressé un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, de tout autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer le licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ce principe général ne confère aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, aucun droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation en cas de suppression de leur emploi. En revanche, lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, le cas échéant, en application de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, réinscrit de droit, à sa demande, sur la liste d'aptitude prévue à cet article (CE 3° et 8° ch.-r., 5 octobre 2016, n° 386802).

B. BEAUVERGER

Retrouvez cet article sur mon blog: www.beauvergeravocatblog.fr

Commentaires

Rédigez votre commentaire :

<% errorMessage %>
<% commentsCtrl.successMessage %>
<% commentsCtrl.errorMessage %>

Les réactions des internautes

a réagi le

<% comment.content %>

  • a réagi le

    <% subcomment.content %>

Répondre à ce fil de discussion
<% errorMessage %>
Aucun commentaire n'a été déposé, soyez le premier à commenter !