Obligation pour les créanciers de déclarer leurs créances inscrites sur l'immeuble saisi, dans le délai légal, sous peine de déchéance de leur sureté
-Source LEXBASE du 05.10.2017
A peine de déchéance du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, les créanciers doivent déclarer dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation du commandement de payer valant saisie, les créances inscrites sur le bien saisi en principal, frais et intérêts échus, avec indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription.
La partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l'article 2375 du Code civil.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendue le 28 septembre 2017 (Cass. civ. 2, 28 septembre 2017, n° 16-17.010)
Dans cette affaire, M. V. ayant engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. E. et de Mme A., la banque a déclaré être titulaire d'une créance inscrite sur le bien saisi. A l'audience d'orientation, M. E et Mme A. ont contesté la validité de cette déclaration de créance. Pour prononcer la nullité de la déclaration de créance de la banque, la cour d'appel (CA Nîmes, 18 février 2016, n° 15/05101) a retenu par motifs propres et adoptés qu'elle ne justifie ni de l'exigibilité de sa créance, ni d'un décompte actualisé au jour de la déclaration.
La décision est censurée par la Cour de cassation qui juge qu'en statuant ainsi, alors, qu'à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté, tout créancier inscrit doit déclarer sa créance, peu important qu'elle ne soit pas exigible et que le décompte de sa créance ne soit pas actualisé au jour même de sa déclaration, la cour d'appel a violé les articles L. 331-2, R. 322-7, R. 322-12 et R. 332-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
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