Précisions sur le point de départ du nouveau délai de péremption en cas de suspension d'instance
-Selon les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie.
Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 47.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 47.
(…)
Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance ».
Le délai d'action en diminution du prix du bien est cependant interrompu par une assignation en référé expertise aux fins d'établir la surface du bien acquis, ainsi que l'a rappelé la haute juridiction par un arrêt du 12 novembre 2015.
Les faits de l'espèce étaient les suivants :
Par acte authentique du 20 mars 2007, M. Y a vendu à une SCI divers lots de copropriété, l'acte mentionnant une superficie « loi Carrez » de 490,14 m2.
Par acte du 28 juin 2007, la SCI a saisi le juge des référés d'une demande de désignation d'expert avec mission d'établir la surface de l'ensemble des lots vendus.
Par une ordonnance du 10 octobre 2007 cette demande a été accueillie.
Le 17 septembre 2008, la SCI assigné M. Y... en diminution du prix.
Saisi de ce moyen par le vendeur, qui estimait que cette assignation ne portait pas sur une demande en paiement mais sur la désignation d'un expert, la Cour d'appel avait estimé que l'action, intentée plus d'un an après la signature de l'acte authentique, était irrecevable (C.A., Paris, 3 avril 2014)
Tel n'a pas été l'avis de la haute juridiction, selon laquelle :
"pour déclarer irrecevable l'action de la SCI, l'arrêt retient qu'elle a été intentée plus d'un an après la date de l'acte authentique ayant constaté la réalisation de la vente et qu'elle est frappée de déchéance, l'assignation en référé délivrée le 28 juin 2007, dont le dispositif tendait à la désignation d'un expert, au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, n'ayant pas eu pour effet d'interrompre ou de suspendre le délai prévu par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'un an prévu par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 pour engager l'action en diminution du prix de vente avait été interrompu par l'assignation en référé expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" (C. Cass, 3e civ., 12 novembre 2015, n° 14-18.390)
Ainsi, un référé expertise aux fins d'évaluer la superficie du bien acheté interrompra le délai d'action sur le fondement de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, interruption prenant fin par l'ordonnance commettant l'expert qui fera courir un nouveau délai pour engager la procédure.
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