Preuve de la date de réalisation des travaux et prescription de l’action en remise en état intentée par un syndicat des copropriétaires
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Au terme des dispositions de l’article 25 de la loi du 10.07.1965 :
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires (…) les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Si un copropriétaire s’affranchit de cette autorisation - qui peut être régularisée a posteriori - le syndicat des copropriétaires pourra engager une procédure aux fins d’obtenir la remis en état de l’immeuble, et ce sans qu’il n’ait besoin de justifier d’un préjudice.
Les copropriétaires assignés peuvent tenter de se prévaloir de la prescription de l’action engagée pour faire débouter le syndicat de ses demandes.
Pour ce faire, il faut démontrer, de manière indiscutable, que les travaux querellés ont été réalisés depuis assez longtemps pour échapper à la remise en état.
C’est ce qu’a rappelé la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE dans un arrêt de septembre 2022.
Au cas d’espèce, elle était saisie d’une demande de démolition d’une véranda érigée sur une terrasse privative, parfaitement visible depuis les parties communes, édifiée sans aucune autorisation préalable.
L’assignation visant à la démolition de l’ouvrage avait été signifiée le 09.12.2016.
La prescription alors applicable était de 10 ans.
La copropriétaire devait donc prouver que la véranda litigieuse avait été construite avant le 9 décembre 2006.
Pour ce faire, elle a produit divers éléments tel que des photos datant d’avant 2006 sur lesquelles la véranda était visible ainsi que plusieurs témoignages concordants.
La Cour d’appel a estimé que ces pièces étaient suffisamment fiables pour prouver la date d’édification de la véranda et, ce faisant, a débouté le demandeurs de ses prétentions (CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 29 sept. 2022, n° 19/12301).
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