Sur la répartition des charges d'ascenseur en copropriété
-Au terme des dispositions de l’article 10 de la loi du 10.07.1965 :
"Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces derniers présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5".
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L'article précité se réfère à l’utilité théorique des équipements collectifs par rapport aux locaux, et non à l’utilisation effective qui en est faite par chaque occupant.
En d’autres termes, ce n’est pas parce qu’un copropriétaire n’utilise pas un ascenseur qu’il n’est pas tenu de participer aux charges relatives à son entretien au prorata de l’utilité théorique que ce dernier a pour son bien.
En revanche, si son lot n’est pas desservi par ledit ascenseur, l’utilité théorique de cet équipement serait pratiquement nul, de sorte qu’il pourrait prétendre à une exonération de charges ou, à tout le mois à une très importante minoration.
Le critère principal d’utilité est donc celui de la situation en étage, appréciée par rapport au rez-de-chaussée.
C’est la raison pour laquelle baser la répartition des charges relatives à un ascenseur sur les tantièmes de charges générales est illégal.
En telle hypothèse, un des copropriétaires pourrait se prévaloir des dispositions de l’article 12 de la loi de 1965 qui prévoit l'hypothèse d'une action en révision de la répartition des charges.
Le critère d'utilité s'applique aussi bien aux frais de fonctionnement qu'à ceux de réfection ou encore de remplacement de l'ascenseur.
Il conviendra donc d’appliquer un coefficient de progression nécessaire au calcul des charges.
Ce coefficient a une progression très modérée, tenant le fait que la charge énergétique de l’ascenseur est plus élevée au démarrage de l’appareil.
S'il n’existe pas de clé de répartition type, l’élément devant guider le choix de cette dernière doit être celui de l’utilité objective de l’équipement concerné sur les lots, les juges du fond appréciant souverainement l’application qui est faite de l’article 10 de la loi de 1965.
Retrouvez cet article sur mon blog : https://beauvergeravocatblog.com
Commentaires
Rédigez votre commentaire :
Les réactions des internautes
<% comment.content %>
<% subcomment.content %>