Sur les conditions des demandes d'annulation d'une assemblée générale dans son ensemble
-Au terme de l'article 42 de la loi du 10.07.1965 :
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Il convient d'examiner avec attention les termes de cet article.
Les copropriétaires ayant voté en faveur de certaines décisions ne sont pas autorisés à contester l'assemblée générale dans son ensemble. Leurs demandes ne pourront concerner que les seules résolutions auxquelles ils se sont opposés.
A l'inverse, le copropriétaire s'étant opposé à toutes les résolutions, sans exceptions, ou ne s'étant pas présenté lors de l'assemblée générale et n'y ayant pas été représenté, aura la liberté de demander à la juridiction compétente d'annuler intégralement l'assemblée générale querellée.
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