Sur les conditions d'inscription des réserves et observations formulées par les copropriétaires en assemblée générale
-Au terme des dispositions de l'article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 :
"Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil.
Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et suivants du code civil".
La Cour de cassation, dans un arrêt du 23.11.2017, a rappelé que les réserves et observations des copropriétaires ne peuvent figurer au PV que si elles ont été émises pendant ladite assemblée.
Les faits de l'espèce étaient les suivants:
Un copropriétaire avait communiqué au syndic, postérieurement à une assemblée générale, une note écrite qu'il souhaitait voir annexée au procès verbal.
Le syndic lui avait opposé un refus.
Il avait donc saisi le juge des référés afin d'obtenir ladite annexion.
La Cour d'appel l'avait débouté de sa demande.
A raison selon la Cour de cassation, selon laquelle :
"attendu que la mention au procès-verbal d'une assemblée générale des réserves formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions ne concerne que celles émises lors du déroulement de celle-ci ; qu'ayant exactement retenu que la demande d'annexion au procès-verbal de l'assemblée de la note faisant état des doléances et contestations de l'ordre du jour adressée au syndic le 26 février 2015 était dépourvue de fondement textuel, la cour d'appel a pu écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite" (C. Cass, 3ème civ, 23.11.2017, n° 16-25.125).
Les observations mentionnées au PV d'assemblée générale sont donc strictement limitées à celles formulées au cours de l'assemblée générale de copropriété.
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