Sur les modalités de contestation du changement de position du rapporteur public
-Selon les dispositions de l'article R. 711-3 du Code de justice administrative :
«Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leur mandataire sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens des conclusions sur l'affaire qui les concerne ».
Le Conseil d’État s'est, par le passé, prononcé sur l'importance des conclusions du rapporteur public.
Il a d'abord précisé qu'elles doivent être communiquées aux parties préalablement à l'audience, sous peine d'entacher d'irrégularité la décision juridictionnelle rendue (C.E., 2 février 2011, n° 330641, Maresini).
Rappelons que cette communication se fait via le site internet SAGACE au moins 24 heures avant l'audience.
Par suite, il a estimé que les parties doivent être informées suffisamment tôt d'un éventuel changement du sens des conclusions du rapporteur public (C.E., 5 mai 2006, n° 259957, SA Mullerhof, Rec. 2006, p. 232). Toutefois, aucune précision n'était intervenue quant aux modalités de contestation dudit changement.
Des éléments de réponse ont été apportés par un arrêt du 1er octobre 2015.
A cette occasion, la haute juridiction rappelle, dans un premier temps, sa jurisprudence SA Mullerhof précitée.
« le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions en application de ces dispositions, envisage de modifier sa position doit, à peine d'irrégularité de la décision mettre les parties à même de connaître ce changement ».
Toutefois, et de manière surprenante, elle précise ensuite que :
« si les requérants soutiennent, à l'appui de leur pourvoi en cassation, que le jour de l'audience, le rapporteur public a conclu à l'annulation de cette ordonnance mais aussi, contrairement à ce qu'il avait annoncé aux parties et sans les avoir mis à même de connaître ce changement de position, au rejet au fond de leur demande, il était loisible à l'avocat qui les représentait en appel de signaler ce fait dans ses observations orales ou dans un noté en délibéré ; qu'il ne ressort d'aucun élément au dossier que, dans les observations orales qu'il a présentées après les conclusions du rapporter public en application de l'article R. 732-1 du Code de justice administrative, ainsi que cela ressort des mentions de l'arrêt attaqué, l'avocat de M. et Mme C. se serait plaint de ce que le sens de ces conclusions qu'il venait d'entendre aurait différé de celui qui avait été préalablement communiqué aux parties ; que la note en délibéré présentée le 15 novembre 2012 pour M. et Mme C., en application de l'article R. 731-3 du même Code, n'en fait pas davantage mention ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'irrégularité invoquée par les requérants ne peut être tenue pour établie (…) ». (C.E., 6e et 1re ss-sect., 1er octobre 2015, n° 366538, JurisData n° 2015-021528)
En d'autres termes, il appartient à la partie intéressée de signaler le changement de sens des conclusions du rapporteur public en temps utiles à la juridiction concernée. Elle devra donc le faire acter durant l'audience ou dans les heures suivant la modification pour pouvoir s'en prévaloir, et ce malgré la facilité avec laquelle il est possible de comparer le sens des conclusions lues sur audience avec celui apparaissant sur le site internet SAGACE.
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