Sur l’obligation du bailleur de notifier sa proposition de relogement à chaque époux pris individuellement en dépit du caractère unitaire du bail
-Au terme des dispositions de l’article 1751 du Code civil :
« Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (...) ».
Il découle de cet article et de l’interprétation qui en est faite par la Cour de cassation, qu’une proposition de relogement n’est valide que dans la mesure où elle a été notifiée à chacun des époux pris individuellement.
C’est ce que la haute juridiction a rappelé dans un arrêt de février 2017.
Les faits de l’espèce étaient les suivants :
M. X, avait donné à bail aux époux Y une maison à usage d’habitation, laquelle avait été frappée d’un arrêté de péril portant interdiction d’habiter les lieux de façon immédiate et définitive.
Le locataire avait alors assigné M. X en réparation du trouble de jouissance subi par suite du manquement du bailleur à son obligation de relogement et de délivrance d'un logement décent.
Pour le débouter de ses demandes, la Cour d’appel avait retenu qu’une proposition de relogement avait été formulée par l’agence immobilière gestionnaire du bien de M. X à l’un des locataires, et que, compte tenu de l’unicité du bail liant les époux, en vertu des dispositions précitées, la proposition était satisfactoire (CA Aix-en-Provence, 26 février 2015, n° 14/08624).
Cette position, qui peut paraître logique, n’est pas celle de la Cour de cassation qui estime que :
« la proposition du relogement de la famille consécutive à un arrêté d'insalubrité portant interdiction d'habiter les lieux donnés à bail doit être adressée par le bailleur à chacun des époux cotitulaires du bail » (C. Cass, civ. 3, 9 février 2017, n° 16-13.260).
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