Sur l'obligation du syndic d'ouvrir un compte bancaire séparé 

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Au terme de l'article 18 de la loi du 10.07.1965 : 

Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé :

-d'établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ;

-d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut décider, à la majorité de l'article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci ;

-d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il a choisi ou que l'assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l'article 14-2-1. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet d'aucune convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les virements en provenance du compte mentionné au troisième alinéa du présent II sont autorisés. Les intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci.

A l'exception du syndic provisoire et de l'administrateur provisoire désigné en application des articles 29-1 et 29-11, le syndic de copropriété ne peut avancer de fonds au syndicat de copropriétaires.


Ce compte bancaire séparé doit recevoir les fonds versés par les copropriétaires ou destinés à leur être distribués. Il doit être tenu au nom du syndicat des copropriétaires sous la responsabilité exclusive du syndic.

L'objectif de cette obligation est de garantir la transparence et la traçabilité des opérations financières liées à la copropriété.

En ouvrant un compte bancaire séparé, le syndic peut facilement distinguer les fonds appartenant au syndicat de ceux qui lui appartiennent personnellement.

Cette séparation des comptes permet de protéger les intérêts des copropriétaires en évitant toute confusion entre les fonds du syndicat et les fonds personnels du syndic.

Le non-respect de cette obligation est susceptible d'engager la responsabilité du syndic.

Attention toutefois, les copropriétés de moins de quinze lots administrées par un syndic professionnel peuvent choisir, par décision expresse de l'assemblée générale, de ne pas ouvrir de compte séparé.

La prudence commande cependant de ne pas s'affranchir de l'ouverture d'un compte dédié. 

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