Un agent public suspendu peut-il continuer à exercer son mandat syndical ?​​​​​​​

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Au terme des dispositions de l’article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 :

"les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés",

Cet article induit-il cependant un délai au cours duquel l’administration aurait l’obligation de faire connaître cette vacance d’emploi, ou, dans le même sens, de procéder à une nomination ?

C’est ce que soutenait le syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires qui demandait l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° SJ-A5-54-RHG1 du 23 février 2015 relative aux mutations et à l'avancement des greffiers en chef des services judiciaires, de la circulaire n° SJ-15-217-RHG1 du 22 juillet 2015 relative aux mutations, réintégrations, détachements et avancement au premier grade des greffiers en chef des services judiciaires et de la circulaire n° SJ-15-228-RHG1 du 30 juillet 2015 relative aux mutations des greffiers, chefs de greffe, dans le cadre de la commission administrative paritaire fermée du 6 novembre 2015 .

Selon ce syndicat, la ministre de la justice aurait illégalement omis de faire connaître la vacance de certains postes de greffier en chef, entachant de ce fait les circulaires précitées d’illégalité.

Tel n’a pas été l’interprétation faite par le Conseil d’Etat, selon lequel :

« si une nomination sur un emploi vacant doit, à peine d'irrégularité, être précédée d'une publicité de la vacance de cet emploi et s'il incombe à l'autorité compétente de faire connaître la vacance d'un emploi dès qu'elle a décidé de procéder à une nomination sur cet emploi, ni les dispositions citées ci-dessus de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 ni aucune autre disposition n'imposent un délai pour procéder à une nomination sur un emploi vacant ni, par suite, pour faire connaître la vacance de cet emploi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait illégalement omis de faire connaître la vacance de certains postes de greffier en chef et que les circulaires attaquées seraient, pour ce motif, illégales ne peut qu'être écarté » (C.E., 20 juin 2016, req. n° 389730).

Ainsi, la seule existence d’un emploi vacant ne met pas à la charge de l’administration une obligation de le porter à la connaissance de ses agents tant qu’elle ne souhaite pas pourvoir ledit emploi. 

B. BEAUVERGER

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