Une indemnisation en cas d'emprise irrégulière est due au propriétaire, même en l'absence de préjudice

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Au terme des dispositions de l'article 545 du Code civil :

« Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

Si la défense de la propriété privée par le juge judiciaire est constante, la question de l'indemnisation d'un propriétaire en cas d'emprise irrégulière n'entraînant aucun préjudice pour ce dernier pouvait être posée.

Par un arrêt du 15 juin 2016 la Cour de cassation s'est prononcée de manière claire et sans équivoque à ce sujet.

Les faits de l'espèce étaient les suivants :

La commune de Papeete avait vendu une parcelle de terrain à une société en vue de la construction d'un ensemble immobilier ;

La société a par suite considéré que la Commune, à l'occasion de travaux d'élargissement de la voirie, avait empiété sur ladite parcelle dont une partie avait été détruite afin de réaliser les contreforts de la route située en contrebas.

La société avait donc assigné la commune devant la juridiction judiciaire aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de l'emprise irrégulière et de ses conséquences dommageables.

La Cour d'appel de Papeete avait considéré que la dépossession de la parcelle n'avait entraîné aucun préjudice pour la société, le soutènement du talus surplombant la route constituant, au contraire, une sécurité pour la résidence qu'elle a fait édifier.

En conséquence, elle avait rejeté les demandes indemnitaires formulées par la société.

Saisie du contentieux, la Cour de cassation a eu une analyse radicalement différente de celle de la Cour d'appel :

« Vu l'article 545 du code civil, applicable en Polynésie française ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ;

Attendu que, pour statuer comme il a été dit, l'arrêt retient que la dépossession de la parcelle n'a entraîné aucun préjudice pour la société, le soutènement du talus surplombant la route constituant, au contraire, une sécurité pour la résidence qu'elle a fait édifier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation d'une emprise irrégulière ayant pour effet l'extinction du droit de propriété donne lieu à indemnisation devant le juge judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (C. Cass, civ., 1erjuin 2016, n° 15-21.628).

Cet arrêt s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation, défenderesse de la propriété privée.

B. BEAUVERGER
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